Le point 1.15 de l’ordre du jour de la CMR-19 : les bandes de fréquences entre 275 et 450 GHz pour les services fixes et mobiles
L’enjeu de ce point est de définir un cadre réglementaire pour l’utilisation des bandes entre 275 et 450 GHz pour des applications des services fixe et mobile terrestre, tout en maintenant la protection des services scientifiques passifs déjà identifiés dans cette gamme de fréquences (cf. renvoi 5.565 du RR).
L’accès à cette gamme de fréquences pour des systèmes actifs reflète les grandes tendances de la demande pour des systèmes de communication très haut débit. A l’origine, le rapport UIT -R SM.2352 adopté en 2015 faisait la revue des orientations technologiques des services actifs dans la gamme de fréquences 275-3000 GHz. Les caractéristiques des applications du service fixe point à point et du service mobile terrestre fonctionnant dans la bande 275-450 GHz ont été étudiées par l’ UIT -R pendant le cycle de préparation de la CMR -19. Elles sont présentées dans deux rapports UIT -R, respectivement numérotés F.2416 et M.2417.
Les applications du service fixe répondent aux besoins de liaisons de raccordement entre stations de base et infrastructure pour les futurs réseaux mobile très haut débit (objectifs de débit-crête de l’ordre de 10-20 Gbit/s pour les terminaux dans une petite cellule), offrant ainsi une alternative à la fibre optique.
Parmi les applications du service mobile considérées dans les études, on peut citer les applications de type « Kiosque » de téléchargement très haut débit de contenus sur de très courtes distances (typiquement inférieures à 10 cm) et sur des durées très courtes, ou des « fermes de serveurs » où les liaisons entre serveurs de données seraient sans fil, donc plus aisément reconfigurables. Des canaux de 50 GHz suffiraient pour atteindre les débits nécessaires, par exemple 100 Gbit/s avec une simple modulation QPSK pour des liens dans les centres de données.
Les études de partage menées conformément à la Résolution 767 ( CMR -15) ont montré que la compatibilité de ces systèmes actifs ne peut être assurée avec le service d’exploration de la Terre par satellite dans les bandes 296-306 GHz, 313-318 GHz et 333-356 GHz. Les autres parties de la gamme de fréquences 275-450 GHz peuvent en revanche être identifiées pour des applications des services fixe et mobile terrestre.
La France et l’Europe soutiennent donc l’inclusion d’un nouveau renvoi à l’article 5 du Règlement des radiocommunications identifiant ces bandes de fréquences pour les applications des services fixe et mobile terrestre. Des mesures applicables aux systèmes actifs terrestres fixes ou mobiles, pourront être définies au cas par cas pour assurer la protection des sites de radioastronomie (par exemple des distances minimales de séparation ou des angles d’évitement).
Avec une quantité de spectre cumulée de 137 GHz, cette proposition dépasse les besoins de fréquences estimés des services fixe et mobile terrestre. La bande adjacente inférieure 252-275 GHz déjà attribuée aux services fixe et mobile serait ainsi complétée pour devenir 252-296 GHz, avec 44 GHz supplémentaires. Avec la bande 356-450 GHz, 94 GHz de spectre contigu seraient ajoutés.
La position française et européenne propose aussi de demander que les applications des services fixe et mobile terrestres dans la gamme de fréquence 275-450 GHz soient conformes au nouveau renvoi proposé dans le cadre du point 1.15. La flexibilité reconnue aux administrations pour autoriser des services actifs dans cette gamme de spectre serait donc limitée dans la gamme de fréquence 275-450 GHz aux seuls autres services actifs, sous réserve d’assurer la protection continue des services passifs.
Les débats, lors de la CMR -19, porteront sur cette flexibilité, compte tenu des positions de certaines administrations souhaitant laisser ouvertes les possibilité d’utilisation par les services fixe et mobile de bandes normalement réservées à l’exploration de la Terre par satellite. Cette approche se heurte toutefois à l’incapacité probable des administrations à définir et garantir des conditions techniques pour des applications très diverses sous régime d’autorisation générale, compte tenu de l’incertitude des hypothèses de déploiement, notamment en matière de densité d’utilisation en extérieur ou de caractéristiques des équipements (puissance, antenne…)