JORF n°0212 du 11 septembre 2016   texte n° 3

Décret n° 2016-1211 du 9 septembre 2016 relatif à l’information locale en matière d’exposition du public aux champs électromagnétiques et au comité national de dialogue de l’Agence Nationale des Fréquences

NOR: ECFI1609971D
 

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/9/ECFI1609971D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/9/2016-1211/jo/texte

Publics concernés : tous publics, collectivités territoriales, associations, exploitants d’installations radioélectriques, professionnels du secteur des communications électroniques et utilisateurs finals des services de communications électroniques.
Objet : implantations d’installations radioélectriques ou modifications substantielles d’installations existantes soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences ; comité national de dialogue relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les conditions dans lesquelles les maires ou présidents de groupement de communes mettent à disposition des habitants les informations concernant les projets d’implantations d’installations radioélectriques sur le territoire d’une commune ou les projets de modifications substantielles d’installations existantes. Il définit également les modalités selon lesquelles le maire de la commune ou le président du groupement de communes peut donner la possibilité aux habitants de formuler des observations. Il détermine par ailleurs la composition et le fonctionnement du comité national de dialogue relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques créé au sein de l’Agence nationale des fréquences.
Références : le décret est pris pour l’application des D et F du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques. Les dispositions de ce code, modifiées par le présent décret, peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 211-1 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles R. 811-1 à R. 811-7 ;
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 141-1 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-9-1, L. 43, R. 20-1 à R. 20-28 et R. 20-44-10 à R. 20-44-30 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1114-1 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 16 mars 2016 ;
Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 31 mars 2016 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 12 mai 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article…
Le code des postes et des communications électroniques (partie Réglementaire – Décrets en Conseil d’Etat) est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent décret.
Chapitre Ier : L’information locale relative aux installations radioélectriques dont l’implantation ou la modification est soumise à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences

Article 2 En savoir plus sur cet article…
A la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II, il est inséré, après l’article R. 20-13, un paragraphe II bis ainsi rédigé :
« Paragraphe II bis
« Modalités de formulation des observations sur les nouvelles implantations ou les modifications d’installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l’Agence nationale des fréquences
« Art. R. 20-13-1. – I. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un délai de huit jours à compter de la réception du dossier d’information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B du II de l’article L. 34-9-1 pour demander la simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation concernée par le dossier.
« II. – Le dossier d’information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B du II de l’article L. 34-9-1, y compris la simulation mentionnée au C du II du même article si elle a été demandée, sont mis à disposition des habitants de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de laquelle ou duquel est prévue ou située l’installation radioélectrique, au plus tard dix jours après la réception du dossier par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, dix jours après la réception de la simulation.
« III. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, s’il envisage de recueillir les observations des habitants sur le dossier d’information transmis, en informe ceux-ci lors de la transmission du dossier et leur précise les moyens mis à leur disposition pour formuler ces observations. Dans ce cas, les observations doivent être recueillies dans un délai de trois semaines à compter de la mise à disposition du dossier.
« Les observations formulées par les habitants sur le dossier d’information sont transmises, le cas échéant, aux membres de l’instance de concertation prévue au E du II de l’article L. 34-9-1. »
Chapitre II : Le comité national de dialogue de l’Agence nationale des fréquences relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques

Article 3 En savoir plus sur cet article…
A la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II, le paragraphe Vdevient le paragraphe VI et le paragraphe V est remplacé par les dispositions suivantes :
« Paragraphe V
« Le comité national de dialogue de l’Agence nationale des fréquences relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques
« Art. R. 20-44-28-1.-I.-Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques mentionné au F du II de l’article L. 34-9-1 est composé :
« 1° De deux députés et de deux sénateurs ;
« 2° De représentants des associations d’élus locaux ;
« 3° De représentants des ministres chargés des communications électroniques, de l’environnement, de la santé et de la communication, de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, du Conseil supérieur de l’audiovisuel, des administrations affectataires de fréquences radioélectriques et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;
« 4° De représentants des associations d’exploitants d’installations radioélectriques, de fournisseurs de services de communications électroniques et d’utilisateurs professionnels et particuliers de ces services, ainsi que d’équipementiers ;
« 5° De représentants des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs, des associations agréées en application de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique et des associations d’usagers du système de santé et des fédérations d’associations familiales mentionnées à l’article L. 211-2 du code de l’action sociale et des familles.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l’environnement et de la santé précise, pour une durée de cinq ans, les associations mentionnées aux 2°, 4° et 5° ci-dessus. Celles-ci désignent leurs représentants conformément à leurs règles de fonctionnement.
« La représentation des ministres, des autorités administratives et des associations est limitée à deux personnes pour chacun d’entre eux.
« Des experts ou des personnes ayant une compétence particulière peuvent également être invités par le président du comité à participer à ses réunions.
« II.-Le président du comité de dialogue relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques est désigné parmi les parlementaires par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de la santé.
« III.-La participation aux travaux et réunions du comité ne fait l’objet d’aucune rémunération ou indemnisation.
« Art. R. 20-44-28-2.-Le président du comité national de dialogue convoque les réunions du comité et en fixe l’ordre du jour sur proposition de l’Agence nationale des fréquences.
« Une question peut être inscrite à l’ordre du jour d’une réunion du comité de dialogue à la demande de l’un de ses membres si celui-ci en fait la demande au moins un mois avant la date de la prochaine de ses réunions. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours.
« Le comité de dialogue se réunit au moins deux fois par an.
« L’Agence nationale des fréquences, qui assure le secrétariat du comité, met à la disposition des membres, par voie électronique, l’ensemble des documents au moins quinze jours avant la date de la réunion. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à huit jours.
« Elle rend publique une synthèse des travaux et des réunions du comité de dialogue relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques. »

Article 4 En savoir plus sur cet article…
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, le ministre de l’intérieur, la ministre de la culture et de la communication, le secrétaire d’Etat chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche et la secrétaire d’Etat chargée du numérique et de l’innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 septembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian

Le ministre de l’intérieur,

Bernard Cazeneuve

La ministre de la culture et de la communication,

Audrey Azoulay

Le secrétaire d’Etat chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Thierry Mandon

La secrétaire d’Etat chargée du numérique et de l’innovation,

Axelle Lemaire