1. Les missions confiées par la loi « Abeille » sur l’exposition du public aux ondes.
La proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques, introduite par Mme Laurence Abeille, députée du Val-de-Marne, a définitivement été adoptée par l’Assemblée nationale le 29 janvier 2015. La loi confie à l’Agence nationale des fréquences de nouvelles missions et renforce ses missions actuelles.
Après plus de deux ans de travaux, le texte qui vient d’être adopté souligne l’importance de la sobriété en matière d’exposition du public aux ondes. Il définit un cadre complet afin que le déploiement des réseaux mobiles s’effectue dans le respect de cette sobriété, tout en veillant à ne pas freiner l’innovation et le développement du numérique. Il prévoit en outre des dispositions pour que nos concitoyens bénéficient d’une meilleure information sur l’exposition aux ondes, en particulier celle due aux sources proches (terminaux mobiles, boitiers Wifi…). Le texte renforce la transparence de l’information dans ce domaine.
Plusieurs nouvelles missions pour l’Agence :
L’Agence devra définir puis recenser, chaque année, les points atypiques, c’est-à-dire « les lieux où le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l’échelle nationale ». Les opérateurs de sites radioélectriques devront traiter les points identifiés dans les six mois suivant leur notification.
L’Agence se verra confier la création et le pilotage d’un comité national de dialogue relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques. Il contribuera activement à la concertation en matière d’exposition du public aux ondes et participera à l’information des parties prenantes sur ces questions. L’Agence y présentera le recensement annuel des résultats de l’ensemble des mesures de champs électromagnétiques ainsi que les dispositions techniques de nature à réduire le niveau de champs dans les points atypiques.
L’Agence aura également pour mission d’encadrer les simulations de l’exposition. Elle devra publier des lignes directrices nationales, en vue d’harmoniser la présentation des résultats issus des simulations de l’exposition générée par l’implantation d’une installation radioélectrique.
Enfin, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, l’ANFR devra mettre à la disposition des communes de France une carte à l’échelle communale des antennes-relais existantes.
Par ailleurs, l’extension de l’obligation d’indication du DAS prévue par la loi renforce les missions de l’Agence en tant qu’autorité de surveillance du marché des équipements radioélectriques et terminaux de télécommunications.
L’intégralité du texte adopté
2. Les émetteurs – la veille sur le respect des valeurs limites
L’implantation d’un émetteur est soumise à un certain nombre de contraintes. L’une d’entre elles est l’autorisation d’implantation délivrée par l’ANFR.
A. L’autorisation d’implantation délivrée par l’ANFR
Les émetteurs doivent détenir une autorisation délivrée par l’ANFR. Plus précisément, ce sont les émetteurs d’une puissance supérieure à 5 watts qui sont soumis à cette obligation – pour une puissance comprise entre 1 et 5 watts, seule une déclaration est nécessaire. L’ANFR ne gère pas les autres autorisations qui sont susceptibles d’être exigées (déclarations de travaux, permis de construire).
Lorsque l’ANFR examine le dossier de demande d’autorisation d’implantation, elle vérifie la compatibilité radioélectrique des installations entre elles et le respect des règles d’exposition du public aux champs électromagnétiques (notamment l’application du décret 2002-775).
B. La surveillance par la mesure « terrain » de l’exposition du public
Les mesures sont un des moyens permettant de contrôler que les valeurs limites d’exposition du public sont respectées. Elles sont le plus souvent employées dans le cadre d’une surveillance des niveaux de champs dans des lieux accessibles au public.
C. L’inspection des sites et la surveillance des émissions par l’ANFR
L’ANFR contrôle sur les sites radioélectriques (exemple typique : les pylônes de grande hauteur occupés par plusieurs exploitants de réseaux) et vérifie, y compris par des mesures, que les caractéristiques des installations (émetteurs + antennes) sont conformes à celles inscrites dans leurs autorisations. Les mesures sont un des moyens permettant de contrôler que les valeurs limites d’exposition du public sont respectées. Elles sont le plus souvent employées dans le cadre d’une surveillance des niveaux de champs dans des lieux accessibles au public.
D. Communication et concertation
L’ANFR entretient deux bases de données, l’une sur les autorisations d’implantation des émetteurs, l’autre sur les mesures effectuées par les laboratoires accrédités. Grâce aux informations ainsi réunies, elle a créé un site web, Cartoradio.
L’Agence répond aux demandes d’information du public et des collectivités locales et actualise son site web régulièrement.
Les collectivités territoriales qui procèdent à des expérimentations en matière de valeur d’exposition transmettent leurs résultats à l’Agence.
Par ailleurs, les préfets peuvent demander à l’Agence de participer aux réunions des instances départementales de concertation et l’Agence répond aux sollicitations des mairies.
3. Des mesures d’exposition encadrées
Les laboratoires de mesure doivent répondre à des exigences de qualité strictes. Ils doivent ainsi :
- utiliser le protocole que l’ANFR a élaboré sur la base d’une norme européenne ;
- être accrédités sur la base de ce protocole par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou équivalent pour établir la conformité et être publiées sur le site ICI de l’ANFR ;
- remplir des conditions d’indépendance ;
- envoyer leurs rapports de mesure à l’Agence.
4. Les équipements – le contrôle du respect des valeurs limites:
L’ANFR effectue une surveillance du marché des équipements commercialisés en France :
- elle vérifie notamment que la documentation destinée au consommateur est présente et conforme (en particulier qu’elle détaille les précautions d’usage à respecter) ;
- elle fait vérifier en laboratoire que le niveau d’exposition de l’utilisateur au rayonnement émis par l’appareil (le débit d’absorption spécifique) est conforme à la réglementation et correspond à celui reporté sur la notice.